Le pacte successoral est défini par le Règlement Successions à l’article 3 paragraphe 1 comme l’ «accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte».
À l’article 25 notamment, il est mis en évidence que:
1. le pacte successoral qui concerne la succession d’une seule personne est réglementé pour son acceptation, sa validité substantielle et ses effets contraignants, par la loi applicable, identifiée par le Règlement, à la succession de cette personne au moment où tel pacte a été conclu. On prend, par conséquent, comme référence non pas la vie du défunt et, donc, ses éventuels déplacements dans d’autres États, mais le moment de la conclusion du pacte, cristallisant tel moment pour déterminer la loi applicable à l’évaluation de la validité du pacte.
2. dans le cas de plusieurs personnes, le pacte successoral doit être analysé en évaluant son acceptation selon les lois applicables à chacune des personnes concernées, en préférant, quant à ses effets et à sa validité, la loi avec laquelle le défunt entretenait manifestement un lien plus étroit. Toutefois, il faut préciser que les parties, en conformité au droit successoral, peuvent décider quelle loi devra régir leur pacte successoral. Cette possibilité résulte de l’art. 22 du Règlement mais elle est limitée aux choix des lois que la personne concernée aurait pu choisir (même une seule des personnes concernées) en vertu des options prévues et consenties par le Règlement.
Un tel choix semble limité et partiel puisque l’article 25 précité du Règlement ne s’occupe pas de régir la succession dans son ensemble mais exclusivement la validité du pacte successoral.
Une telle limitation peut certainement créer des problèmes puisqu’il peut arriver que l’on doive appliquer au pacte successoral une loi différente de celle qui sera ensuite appliquée à la succession.
Précisément dans ce sens, il sera nécessaire d’assister le testateur afin de ne pas encourir ce type de conflit de lois qui pourrait faire perdre le sens profond du Règlement Successions.
L’objectif principal du Règlement, en effet, est celui de simplifier et d’harmoniser la législation applicable à une personne en introduisant un droit successoral, plus simple et accommodant pour la gestion de l’héritage, et qui ait un caractère transnational.
Pour illustrer au moyen d’un exemple qui puisse clarifier la question (extrêmement technique) que nous sommes en train d’affronter, pensons au cas où un citoyen italien ou français - la norme à ce sujet est la même et exclue le pacte successoral – contracte un pacte successoral avec un citoyen allemand (dont la législation consent au contraire le pacte).
Dans un tel cas, il sera nécessaire de prédisposer un acte des dernières volontés qui prévoie le choix de la loi du pays qui admet les pactes successoraux.
Dès lors, il sera donné la pleine validité aux pactes successoraux et parallèlement on déterminera la loi applicable à la succession dans son ensemble et celle-ci sera – dans le cas de notre exemple – la même.
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