Introduction:
Le concept de «résidence habituelle» a une origine principalement internationale et - à l’inverse du concept de «domicile» - il permet une plus grande autonomie par rapport au droit de chacun des États.
La résidence habituelle est un concept juridique qui permet de retenir l’application de la loi du pays avec lequel la succession a un lien concret et significatif.
Normalement, la résidence habituelle se réfère au lieu où une personne a fixé «le centre de ses intérêts» à la fois personnels et patrimoniaux, où vivent ses êtres les plus chers concernés par la succession et où se trouve aussi la plus grande partie du patrimoine du défunt.
Les notes qui accompagnent le Règlement Successions (considérant n. 27) précisent que les nouvelles dispositions sont conçues pour faire en sorte que l’autorité compétente qui s’occupera de la succession applique sa propre loi.
Ici la nouveauté est donc évidente par rapport à l’actuelle disposition réglementaire: elle prévoit que la loi applicable est la loi nationale du défunt.
Les nouveautés qu’apporte le nouveau critère de la résidence habituelle sont claires; en effet, la nouvelle disposition réglementaire permettra sans nul doute une gestion plus aisée des successions avec l’application de la loi de l’État de résidence.
Par exemple, pour les citoyens italiens résidant depuis longtemps en France, il pourrait être opportun, et même absolument conseillé, de faire exprimer formellement leur choix de loi pour consentir, s’ils le veulent, à l’application de la loi italienne, ou bien, dans le cas d’une autre option possible, à la loi du lieu de résidence habituelle (dans le cas de notre exemple, la France).
L’Avocat Gianni Busco du cabinet Busco s’occupe de droit des successions, de testaments et d’héritages et, dans le cas où les informations fournies sur le site Droit de Succession ne s’avéreraient pas suffisantes, vous pouvez envoyer un courriel pour recevoir des informations complémentaires à l’adresse:
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La notion de résidence habituelle n’est pas définie de manière expresse par le Règlement Successions ni par aucun des autres textes relatifs au droit des successions.
Des points de référence et des indications sont disponibles dans des jurisprudences précédentes de la Cour de justice de l’Union Européenne qui, dans d’autres secteurs (Règlement Bruxelles II-Bis 2201/2003), a relevé que «en ce qui concerne la détermination du sens et de la portée de la dite notion, telle détermination doit être effectuée au regard du contexte dans lequel s’insèrent les dispositions du règlement et de l’objectif poursuivi».
Nous nous trouvons devant une définition autonome et indépendante par rapport à celle qui est précisée par chacun des États membres en matière de droit de succession puisqu’en effet, le Règlement 650/2012 dispose que «afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.
La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné compte tenu de ce qui constitue les finalités d’harmonisation et dans tous les cas «des objectifs spécifiques du présent règlement».
Le Règlement Successions confirme que le critère et la définition de la résidence habituelle se basent sur des buts propres au texte, en accordant par conséquent une grande importance aux finalités exclusivement successorales du Règlement.
Il est certain que, en recourant aux définitions normatives nationales et plus généralement au droit des successions, nous pouvons recourir à la norme qui identifie la résidence habituelle du défunt comme «centre principal de ses affaires et de ses intérêts», ces derniers éléments étant entendus comme étant non seulement économiques mais aussi personnels, sociaux et politiques.
Et donc, si l’on revient au Règlement Successions, on devra recourir à une évaluation globale des circonstances:
- vie du défunt;
- considération de tous les éléments factuels pertinents;
- durée et régularité du séjour;
- conditions du séjour;
- raisons du séjour.
On comprendra donc facilement que les certificats de vie et de décès ne sont pas déterminants ni essentiels et encore moins suffisants, pour démontrer l’existence d’une résidence habituelle tout comme l’achat d’un domicile fiscal ne pourra être définitif (même si souvent pour une même personne les deux lieux correspondent).
Dans le cas d’une personne qui achète une nouvelle résidence dans un autre État de l’Union Européenne, par exemple, il ne suffira pas de démontrer, au moyen de documents, qu’elle était son lieu de résidence, il faudrait aussi vérifier et contrôler si la résidence dont il est question est «habituelle » ou pas.
Cette vérification, nécessaire et conforme au droit des successions, devra être faite à travers l’analyse de l’ensemble des circonstances concrètes qui visent à évaluer le centre des intérêts professionnels et personnels, la proximité des autres membres de la famille, la propriété d’un bien qui ferait fonction d’habitation, la détention de comptes courants, de titres d’investissement, d’assurances, etc.
C’est précisément le législateur européen qui envisage l’hypothèse d’un «léger lien» avec le pays de résidence habituelle.
Ce dernier pourrait justifier la non applicabilité de la loi de tel pays tout en reconnaissant, à titre exceptionnel, que (paragraphe 2 du même art. 21) si à partir de l’examen des circonstances concrètes, il résulte que, au moment de sa mort, le défunt avait des liens manifestement plus étroits avec un État différent de celui de résidence habituelle, la loi applicable à la succession sera celle de cet autre État avec lequel il subsiste des liens.
Il ne sera alors pas suffisant de connaître la citoyenneté et la résidence du défunt.
Il s’avèrera encore nécessaire d’apporter un approfondissement et une évaluation ad personam qui tendent à évaluer concrètement sa résidence habituelle et la conformité d’un tel concept au droit successoral introduit par le Règlement européen 650/2012.
De ce point de vue, on rappelle que, à la lecture du considérant 25, l’Autorité qui s’occupe de la succession pour déterminer la loi applicable peut «dans des cas exceptionnels où, par exemple, le défunt s'était établi dans l'État de sa résidence habituelle relativement peu de temps avant son décès et que toutes les circonstances de la cause indiquent qu'il entretenait manifestement des liens plus étroits avec un autre État, parvenir à la conclusion que la loi applicable à la succession ne devrait pas être la loi de l'État de résidence habituelle du défunt mais plutôt celle de l'État avec lequel le défunt entretenait manifestement des liens plus étroits».
Certains interprètes, à la lecture du Règlement Successions dans sa totalité et, globalement du droit successoral européen, sont enclins à retenir que les liens personnels et familiaux devraient avoir un poids plus important par rapport aux liens purement économiques ou professionnels (considérant ce que l’on appelle communément les déplacements pour motif de travail moins déterminants pour leur appréciation) en acceptant la fréquente hypothèse dans laquelle les rapports professionnels induisent et conduisent presque inévitablement à des rapports sociaux et d’amitié qui émergent dans de tels contextes.
Ainsi il faudra, comme nous l’avons dit, toujours recourir à une analyse approfondie de chacun des cas.
Le Règlement Successions établit par conséquent le principe de l’unité de succession en excluant la possibilité que la législation puisse être fragmentée et soumise à l’examen d’autorités différentes.
Après un examen d’ensemble du droit successoral, nous pouvons rappeler l’exemple du cas qui se produit souvent avec l’application de la loi française pour les biens immobiliers, qui est appelée la lex rei sitae (la loi du lieu où se situe le bien).
Pour la France (dans le cas classique d’un citoyen français avec des biens en Italie, ou inversement, du citoyen italien propriétaire de biens en France) le Règlement et le principe de l’unité de la succession seront appliqués et, par conséquent, il n’y aura plus de discussion: l’unique loi applicable sera celle de la loi de l’État de résidence habituelle du défunt.
Ou bien, en cas de levée de l’option, la loi du propre pays de citoyenneté.
Il est possible de formuler ses problèmes et de poser ses questions en écrivant à:
Il est aussi possible de prendre rendez-vous pour rencontrer les avocats Gianni Busco et Giuseppe Picca ou bien l’un de leurs collaborateurs du cabinet Busco & Picca en téléphonant au numéro:
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À noter que les consultations en matière de droit des successions seront faites exclusivement en langue italienne.
Le Règlement Successions et le droit successoral européen introduit par ce dernier, permet à une personne, qui voudrait s’en soucier alors qu’elle est encore en vie, de décider quelle sera la loi qui réglementera l’ensemble de sa succession, en choisissant entre:
1) Sa propre loi nationale identifiée au moment où le choix est effectué;
2) Sa propre loi nationale au moment de la mort du défunt;
3) En cas de citoyenneté multiple, la personne pourra décider parmi les lois des États de sa citoyenneté.
Le paragraphe 2 de l’article 22 dispose clairement que «le choix de la loi devrait être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulter des termes d'une telle disposition»; toutefois le «considérant» 39 laisse ouverte une autre possibilité, celle d’un choix «implicite» mais pas équivoque qui résulte de la teneur des dispositions à cause de mort, avec la précision que l’on peut retenir que «le choix de la loi pourrait être considéré comme résultant d'une disposition à cause de mort dans le cas où, par exemple, dans sa disposition, le défunt avait fait référence à des dispositions spécifiques de la loi de l'État de sa nationalité ou dans le cas où il avait mentionné cette loi d'une autre manière».
La législation successorale introduite par le Règlement nous pousse alors à clarifier, pour ceux qui ont emménagé dans un pays étranger (européen), qu’il est nécessaire et opportun d’exprimer un choix de loi conscient, en comprenant bien quelles pourront être les conséquences sur leur succession.
Le critère de «résidence habituelle», bien que concret et moderne, et en mesure de s’adapter à la fréquente circulation des citoyens européens, peut quand même se révéler être une surprise pour un citoyen italien qui aurait déménagé (temporairement mais aussi définitivement) à l’étranger avec la conviction – erronée – que sa succession restera réglementée par le droit italien.
Il sera en effet nécessaire de règlementer de son vivant sa succession et de formaliser un choix de loi qui permette une réglementation consciente de son patrimoine.
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